J.O. 137 du 15 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2006 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » à l'issue d'une formation modulaire


NOR : MJSK0670110A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 361 du code de l'éducation, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 avril 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser le dossier d'inscription prévu à l'article 7 du présent arrêté au service organisateur de la session d'examen. »

Article 2


L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

- au a du premier alinéa, les mots : « lors de l'inscription » sont remplacés par les mots : « pendant le stage de préformation » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme ».

Article 3


L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Pour faire acte de candidature à l'examen final, l'intéressé doit compléter son dossier d'inscription en fournissant au service organisateur de la session d'examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves :

- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;

- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat ;

- la copie complète du livret de formation qui devra parvenir au service organisateur quinze jours au moins avant le premier jour des épreuves ;

- un dossier dactylographié en double exemplaire de deux à trois pages présentant un projet de développement de l'activité cycliste.

En cas de dispense de la première partie du test pratique de l'épreuve technique définie ci-dessous, l'attestation de performance sera remise à l'inscription. »

Article 4


L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

Les dispositions du b du A sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Un oral portant sur les problèmes concrets qui se posent à l'individu, à l'organisateur ou au dirigeant, concernant l'environnement socio-économique et juridique et sur l'organisation fédérale du cyclisme et du cyclotourisme. Le dossier de projet de développement ou le dossier professionnel prévu à l'article 20 présenté par le candidat servira de support à l'entretien (préparation : 30 minutes, exposé et entretien : 30 minutes, coefficient 2). »

Les dispositions du b du C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Un parcours d'orientation à vélo d'une distance maximale de 20 km calculée de balise à balise, visant la découverte de trois balises positionnées sur une carte mère, selon des modalités définies en annexe III (coefficient 1). »

Les dispositions du c du C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« c) Un oral portant sur les règlements techniques des fédérations concernées et sur les aspects techniques et mécaniques des différentes spécialités (coefficient 1, durée 20 minutes). Le candidat doit traiter deux questions, tirées au sort :

- une question dans la spécialité cycliste choisie ;

- une question dans une autre spécialité. »

Article 5


L'article 17 du même arrêté est ainsi modifié :

Les mots : « ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme ».

Article 6


L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :

Les mots : « ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme ».

Article 7


Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ce dossier doit comporter l'avis du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme et être transmis au moment de l'inscription au service organisateur de la session d'examen. »

Article 8


L'annexe II « Dispense du test de sélection » du même arrêté est ainsi modifiée :

Les mots : « pour la Fédération française de cyclisme ou le faisant fonction pour la Fédération française de cyclotourisme » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme ».

Article 9


L'annexe III « Prestations physiques et techniques » du même arrêté est ainsi modifiée :

- après la phrase : « Ces prestations permettent d'apprécier l'aisance du candidat dans une activité du cyclisme », est ajoutée la phrase : « Le domaine choisi par le candidat à l'issue du stage de préformation devra être porté sur le livret de formation lors de sa délivrance » ;

- au domaine 1 « Piste », après les mots : « La prestation consiste en la réalisation de gestes techniques », sont ajoutés les mots : « au choix du jury dans les épreuves suivantes » ;

- après les mots : « le directeur technique national », les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou le faisant fonction de la Fédération française de cyclotourisme » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme » ;

- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Parcours d'orientation :

Le parcours d'orientation est déterminé par le jury. Sur cette épreuve, le candidat devra relier le point de départ au point d'arrivée, en découvrant trois balises. La découverte des balises doit être validée dans un temps maximum calculé selon une vitesse moyenne de 7 km/h sur le parcours le plus court et préalablement communiqué au candidat. Cette vitesse moyenne peut être majorée ou minorée par le jury dans une fourchette de 0 à 20 %, en fonction des conditions de déroulement de l'examen.

La notation de l'épreuve de parcours d'orientation s'établit selon le barème suivant :

- la découverte d'une balise confère la note 2/20 ;

- la découverte de deux balises confère la note 4/20 ;

- la découverte de trois balises confère la note 10/20 ;

- lorsque la vitesse moyenne d'un candidat est supérieure à la vitesse moyenne arrêtée par le jury, la note est augmentée d'un point par km/h réalisé jusqu'à la note de 15/20, puis d'un point par 0,5 km/h jusqu'à la note de 20/20. »

Article 10


L'annexe VI du même arrêté est ainsi modifiée :

Après les mots : « Avant coefficient », sont ajoutés les mots : « non cumulables ».

Article 11


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

H. Savy